J.O. 168 du 23 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12401

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Arrêté du 15 juillet 2003 portant institution d'une régie d'avances pour le règlement des dépenses relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire « concertation agricole et structuration des filières en Ouganda »


NOR : MAEA0320274A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger en date du 19 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses visées à l'article 3 du présent arrêté, relatives au projet no 2001-0103 « concertation agricole et structuration des filières en Ouganda ».

Les dépenses relevant de cette régie sont imputées sur le chapitre 68-91, article 10, sous-opération no 201-96-36-592.

Article 2


Le régisseur sera nommé par décision de l'ambassadeur de France à Kampala, ordonnateur secondaire, prise après l'agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger.

Article 3


Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :

- matériel et frais de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 EUR par opération ;

- dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.

Article 4


Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 20 000 EUR.

Article 5


Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 6


Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.

Article 7


Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.

Article 8


Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, ses pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.

Article 9


Le directeur des affaires budgétaires et financières au ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

G. Boivineau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

O. Gloux